Home Politique RDC: Les 4 vérités de la décision du conseil d’Etat dans le feuilleton BIAC

RDC: Les 4 vérités de la décision du conseil d’Etat dans le feuilleton BIAC

26 min read
0
0

C’est fini pour le Groupement AB LEGAL VAN CUSTSEM, GLOBAL BUSINESS CONSULTING LUBALA ET ASSOCIES, liquidateur désigné par la Banque Centrale du Congo(BCC) pour la liquidation forcée de la Banque Internationale pour l’Afrique au Congo(BIAC). En ordonnant la suspension des décisions de sa mise en dissolution forcée et sa liquidation forcée, la plus haute Cour administrative de la RDC a remis les actionnaires de la BIAC aux commandes de cette institution bancaire.

Voici en intégralité, la requête en référé-suspension à laquelle le Conseil d’État a répondu favorablement.

I. EN FAITS
Les demandeurs en référé-suspension sont Actionnaires majoritaires de la BIAC SA détenant 499.998 actions sur 500.000 actions existantes.
En effet, Créée il y a près de 40 ans, la BIAC SA a été rachetée en 2002 par la Société SOFIA SA, de Droit luxembourgeois, représentée par Monsieur Eiwyn BLATTNER ; et avec une seule agence à Kinshasa et un bilan annuel de 6.000.000 USD, la BIAC SA a connu une croissance qui lui apportera une mobilisation de dépôts ainsi que la mise en place de crédits relais en faveur de quasiment l’ensemble des provinces.

Cette performance a été reconnue par la défenderesse en référé-suspension elle-même lorsque dans sa lettre réf. Gouv.D.03/n°00903 du 30 septembre 2020, elle écrit que

«par rapport à l’ensemble du secteur bancaire congolais, la BIAC SA était une banque d’importance systématique à l’échelle domestique, représentant à fin décembre 2015 respectivement (i) 11% de la part de marché en termes du total du bilan, (ii)12% du total des dépôts collectés, pour lesquels 55% de ses dépôts provenaient des ménages détenant environ 350.000 comptes, (iv) le plus vaste réseau commercial du système, constitué de 82 points d’exploitation sur le territoire national, (v) une de grandes entités bancaires pourvoyeuses d’emplois avec un effectif global quoique pléthorique d’environ 2.000 travailleurs, dont 670 agents permanents assistés par ailleurs des temporaires et (vi) une contribution très substantielle à la bancarisation et à l’inclusion financière en entretenant à elle seule 463.283 comptes bancaires ouverts à sa clientèle, soit 21% du secteur ».
En février 2016, la BIAC SA v connaître une situation à la suite de laquelle son déclin était voulu : – la Primature de l’Etat, occupée alors par Monsieur le Premier Ministre MATATA PONYO, avait sa façon de gérer les finances de l’Etat, qui entraîna de fois des injonctions au Gouverneur de la BCC, en matière d’octroi des crédits aux Etablissements de crédits, lesquelles injonctions en d’autres temps, autres Gouverneurs résistaient en se prévalant de l’autonomie de la Banque Centrale du Congo en la matière et de leur maitrise du problème par rapport à la Primature.

Dans sa lettre réf.Gouv.D.03/n°00903 du 30 septembre 2020 précitée, la BCC relève à ce sujet que

«arrêt brutal, suivant une injonction de la Primature en février 2016, de refinancement revolving de CDF 40 milliards octroyé à la BIAC SA en crise par la BCC qui accompagnait cette banque malade dans la recherche avec la quiétude des voies et moyens pour la résolution de ses difficultés. L’interférence malencontreuse de la Primature avait privé la banque en déséquilibre des moyens financiers, compromis les paiements à ses guichets, et avait suscité la panique et la ruée de la clientèle voulant récupérer ses avoirs auprès de la banque défaillante. Cette situation avait accéléré la crise, car pour s’ajouter, la BIAC SA avait dû utiliser, d’une part, sa Réserve Obligatoire à la BCC et, d’autre part, procédé à la cession de ses avoirs liquidés en devises détenus auprès de ses correspondances étrangers pour lever de la monnaie locale. Cet état de choses avait entraîné l’érosion quasi-complète de la liquidité de la BIAC, avec comme conséquence immédiate son exclusion de la Chambre de Compensation, pour cessation des paiements matérialisée par son incapacité de répondre aux demandes de retraits des déposants dont le volume total pesait USD 411 millions ».

Et toujours à ce temps, Mr le Gouverneur de la BCC avait déclaré publiquement lors de son interpellation à l’Assemblée nationale que c’est le Gouvernement qui est à la base de la crise que traverse la BIAC SA (voir la page 15 de l’allocution du Gouverneur de la BCC à l’Assemblée Nationale en date du 30 mai 2016).
Voilà que le 30 mai 2016, se présentant comme un sapeur-pompier, Autorité de Régulation es qualitate, la Banque Centrale du Congo décida de mettre la Banque Internationale pour l’Afrique au Congo sous gestion provisoire, pour une durée de 180 jours.
Il y a lieu de noter ici qu’après cette décision de la Banque centrale du Congo, en date du 30 mai 2016 de mettre la Banque Internationale pour l’Afrique au Congo SA sous administration provisoire, lors de la remise reprise effectuée entre les organes dirigeants de la BIAC SA et le Comité d’Administration provisoire composé de ses fonctionnaires, nommé par la défenderesse en référé-suspension, les actifs suivants ont été remis audit Comité désigné par la Banque Centrale du Congo :

  • Portefeuille crédit : 285.165.492,32 USD garantis par les hypothèses du 1er rang inscrites ou à inscrire sur 353 certificats d’enregistrement ;
  • Immeubles : 30 immeubles et 15 terrains ;
  • Charrois automobile : 95 véhicules dont plusieurs TOYOTA PRADO ou FORTUNER quasiment neufs, des véhicules de liaison ou remorques des sommes à travers les agences bancaires, etc. ;
  • Plusieurs autres biens meubles d’une valeur non négligeable, notamment les appareils distributeurs automatiques des billets, etc.

En date du 11 octobre 2016, une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée par le Comité d’Administration Provisoire décida de l’ouverture du capital social aux tiers en vue de redresser la BIAC SA.
Contre toute attente, la Banque Centrale du Congo multiplia plusieurs obstacles à la réalisation des résolutions de cette Assemblée Générale, si bien que, tirant les conséquences de cette situation et en vue d’arrêter l’érosion financière de la BIAC SA, ses actionnaires dont ici les demandeurs en référé-suspension, décidèrent de sa dissolution, conformément à l’article 56, al. 1 et 2 de la loi n°003/2020 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, en sigle « loi bancaire » en vue de liquider ses actifs pour apurer le passif.
Curieusement, sous un fallacieux prétexte de poursuivre le redressement de la BIAC SA, la défenderesse en référé-suspension s’opposa farouchement à la décision des Actionnaires et saisit le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE 4883.
Pour sa part, Mr Eiwyn Blattner saisit et obtint du même Tribunal, sous RC 5099, le remplacement du Comité d’Administration Provisoire désigné par la défenderesse en référé-suspension qui était hors mandat, par un autre Comité de 3 membres dont un représentant de la banque Centrale du Congo, un représentant des Actionnaires et un juge consulaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe.
Contre cette décision, la défenderesse en référé-suspension forma appel sous RCA 34.048/34.68, en même temps que les défenses à exécuter qui ont été rejetées par arrêt contradictoirement rendu entre parties en date du 26 juin 2017. Cette action judicaire est toujours pendante quant au fond.
Malgré cet état de choses, la défenderesse continua sa gestion dite provisoire par défi et au mépris des décisions judiciaires sus-rappelées durant une période globale de 52 mois, soit 4 ans et 4 mois, pour une administration provisoire initialement prévue pour 180 jours (6 mois).

Aussi, lors de la réunion d’Assemblée Générale tenue le 08 juillet 2020 en présence de représentants de la défenderesse en référé-suspension et de la Présidence de la République, les actionnaires de la BIAC SA détenant 499.999 actions sur 500.000 actions existantes, et convoquée par la BCC via son président dudit comité de gestion provisoire, réaffirmèrent à l’unanimité leur résolution de dissolution volontaire de leur société telle que décidée en date du 04 novembre 2016, sans approuver le rapport de gestion non soutenu par les états financiers jamais présentés aux actionnaires et aux Commissaires aux Comptes.
Cependant, au lieu de prendre acte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires et d’adhérer à la liquidation volontaire de la BIAC SA, comme sus rappelée, la défenderesse en référé-suspension déclare avoir ordonné la liquidation forcée d’une banque déjà dissoute volontairement depuis plusieurs années, jusqu’à désigner un liquidateur dans les conditions suspectes et frauduleuses, sans attendre l’issue des recours judiciaires formés par elle-même sous RCE 4883 devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et sous RCA 34.048/34.068 devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe.
Pareilles décisions, manifestement illégale, portent gravement atteinte aux droits fondamentaux des actionnaires ainsi qu’à la sécurité des investissements privés consacrés par l’article 34 de la Constitution, en combinaison avec les articles 56, 59 et 61 de la loi bancaire.
Aussi, les requérants en référé-suspension entendent-ils de faire suspendre par ordonnance à rendre à titre de suite de la présente Requête en référé-suspension, ces décisions attaquées prises par la BCC.

II. En droit : Recevabilité et fondement de la présente Requête en référé-suspension

  1. En ce qui concerne la recevabilité
    Les demandeurs sur la présente requête en référé-suspension disent réunit les conditions prévues aux articles 35 al 3 et 287 de la loi n°16/027 du 15 octobre 2016 portant Organisation, compétence des juridictions de l’Ordre Administratif.
    La présente requête est accompagnée de la copie de la décision de mise en liquidation forcée annoncée par la BCC par Avis au Public daté du 9 octobre 2020 autant que par Ordre de Services n° 169/20 du 9 octobre 2020 procédant à la désignation du liquidateur ainsi que la lettre réf. Gouv.D.03/00903 du 30 septembre 2020.
    La présente requête en référé-suspension est autant accompagnée par la preuve du dépôt de recours préalable fait contre cette décision de mise en liquidation forcée de la BIAC SA qui a été réalisé par exploit dit « Sommation judiciaire », de Mr Habdalla SINDANO, Huissier judiciaire près la Cour de cassation, en date du 19 octobre 2020. Il en est de même du recours en annulation des décisions critiquées.
    L’article 287 précité ajoute, ce à quoi les requérants ont satisfait que cette requête doit contenir les motifs de l’urgence de la décision sollicitée et qu’elle est différente de la requête en annulation introduite contre la même décision de mise en liquidation forcée et de la désignation de liquidateur par la BCC.
  2. Quant au bien-fondé de la demande de suspension
    En application de l’article 282 de la loi précitée, la décision de mise en liquidation forcée de la BIAC par la BCC et de la désignation de liquidateur, ont fait l’objet d’une requête en annulation d’une part et d’autre part, il existe un doute sérieux quant à la légalité et enfin, il y a une urgence entraînant qu’il plaise aux Hauts Magistrats du Conseil d’Etat, Section du Contentieux, de déclarer fondée la présente demande en référé-suspension, en ordonnant la suspension de la décision attaquée pour une durée qui n’excède pas la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation.
    En effet, en l’espèce cette triple conditionnalité et réunie, – il se découvrira de la lecture de la requête principale en annulation telle qu’elle a été réceptionnées au greffe du Conseil d’Etat, appuyée par l’inventaire des pièces ici produites au présent dossier que le recours principal est fondé et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de mise liquidation forcée de BIAC et de la désignation de liquidateur réalisée par la BCC.

Ainsi les décisions de retrait d’agrément, de la mise en liquidation forcée et de la désignation de liquidateur ici attaquées, sont manifestement illégales en ce qu’elles violent les articles 22, 23, 39, 59 et 77 de la loi n°003/2002 du 2 février 2002. Par ailleurs, en application des articles 56 et 59 de la loi précitée, les associés ici requérants en référé-suspension, ont dans l’assemblée générale de BIAC SA qui s’est tenue le 4 novembre 2016, procédé à la dissolution volontaire et liquidation volontaire de la BIAC SA. Cette mise en liquidation volontaire et dissolution volontaire de la BIAC SA ont été confirmées par une assemblée générale qui s’est tenue le 20 juillet 2020, suite à une convocation des associés émanant de la BCC via son fonctionnaire dit « Président du Comité d’administration provisoire de BIAC », et cette assemblée générale a été dirigée par la BCC elle-même par son président du Comité d’administration provisoire qui en a pris acte.
Ce n’est pas tout, cette mise en liquidation volontaire et cette mise en dissolution volontaire par les associés, ont été rendues publiques par le procès-verbal déposé au Guichet Unique. Et en réaction, la BCC a assigné en annulation, cette dissolution volontaire et cette mise en liquidation volontaire devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, sous RCE 4883 ; et parallèlement sous RCE 5099 devant le tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, les associés ici requérants en référé-suspension, ont introduit leur action en confirmation pour droit, de cette mise en liquidation.

C.P

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In Politique

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Check Also

RDC: « des officiers de l’Armée et de la Police arrêtés pour trahison »(chef d’état major)

Lors d’une parade militaire organisée au camp Kokolo ce lundi 15 avril 2024, le chef…