Siégeant en matière d’interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt vendredi 31 mai 2024, en rapport avec la requête introduite par le président de l’Assemblée provinciale du Kongo Central en interprétation des articles 203 point 7, 204 point 16 et 162, alinéa 2 de la Constitution. Elle a tranché sur la compétence ou non des provinces de free des taxes et impôts extra constitutionnels.
Les nouveaux gouverneurs des provinces sont désormais fixés sur le fait que les provinces ne peuvent pas créer des impôts, taxes et droits en dehors de la sphère de compétence prévue par la Constitution. Une requête avait été introduite il y a plusieurs mois devant la Cour constitutionnelle par le président de l’Assemblée provinciale du Kongo Central de l’époque, Jean-Claude Mvuemba.
Ce dernier a opposé les dispositions des articles 203, point 7 qui fixe les matières dont le pouvoir central et les provinces ont une compétence concurrente en matière d’impôts, l’article 204, point 16, qui traite des matières imposables de la compétence exclusive des provinces et l’article 162, alinéa 2, qui planche sur la compétence de la Cour constitutionnelle à statuer sur la question, à l’article 9 alinéa 5 de la loi des Finances 2013, qui interdit aux Assemblées provinciales et aux organes délibérants des entités territoriales décentralisées de créer l’impôt, taxe, droit ou redevance, sauf en cas d’habilitation législative de l’Assemblée nationale et du sénat pour fixer par l’édit budgétaire ou par décision budgétaire le taux et/ou modalités de certains impôts provinciaux et locaux.
D’après la Cour constitutionnelle, la loi des finances précitée s’analyse comme une mesure d’application qui conforte les dispositions prescrites aux articles 204 et 205 de la Constitution en ce que certains impôts relèvent de la compétence exclusive des provinces, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les véhicules automoteurs, et qu’en plus, il est autorisé aux provinces de prendre parfois des édits sur l’habilitation en ce qui concerne les matières relevant de la compétence du pouvoir central.
La Cour a rappelé au sujet de l’article 203, point 7, qu’en matière d’établissement des impôts, la Constitution elle-même fait la distinction entre ceux qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces ainsi que de la compétence exclusive des provinces.
Pour ce qui est des impôts relevant de la compétence concurrente, en l’occurrence les droits d’accises et de consommation, elle a relevé qu’ils sont l’émanation soit d’une loi, soit d’un édit provincial selon le cas, en soulignant que c’est le sens de l’article 203, point 7 de la Constitution.
Quant à l’article 204 point 16 où il est question des impôts, taxes et droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, la Cour a sous tendu son interprétation sur la loi des finances publiques 2013.
En définitive, la Haute Cour a tranché en substance que:
« Conformément à la Constitution et à d’autres lois en vigueur en République démocratique du Congo, les provinces ne sont autonomes dans l’établissement des impôts, droits et taxes que dans les limites de la Constitution. Elles ne peuvent interférer dans la création de nouveaux impôts, des droits et des taxes, prérogative reconnue au seul pouvoir central, que par le mécanisme législatif. »
C.P