La mission de contrôle lancée par le vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Shabani, auprès de l’Hôtel de Ville de Kinshasa continue de susciter de vifs débats. Alors que les interprétations se multiplient, une lecture rigoureuse du cadre légal montre que le gouvernement central, via son ministère de tutelle, dispose bel et bien du pouvoir d’exercer un contrôle sur la gestion provinciale et que l’obstruction à ce contrôle expose le gestionnaire concerné à des lourdes sanctions.
La mission de l’Inspection générale de la territoriale (IGTER) trouve son fondement dans les articles 63 à 67 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, lesquels précisent que le gouverneur de province répond de ses actes devant le gouvernement central. Au regard de ses attributions en matière d’administration du territoire et de coordination entre le gouvernement et les exécutifs provinciaux, le ministre de l’Intérieur est habilité à demander des comptes au gouverneur.
Ce contrôle étant obligatoire, il ne dépend pas de la volonté du contrôlé.
Dans la même logique, le décret n°19/13 confère à l’IGTER, notamment dans ses articles 4 et 5, une mission générale de contrôle, d’encadrement, de suivi et d’évaluation des activités des autorités administratives des entités territoriales et des services centraux et déconcentrés relevant du ministère de l’Intérieur.
Plus explicite encore, l’article 5 énumère les missions spécifiques de l’IGTER, parmi lesquelles le contrôle des actes des gouverneurs de province en leur qualité de représentants du pouvoir central, ainsi que celui des actes d’autres autorités administratives et territoriales : maires, administrateurs de territoire, bourgmestres, chefs de secteur, chefs de chefferie, etc.
Pas une entorse à l’autonomie des provinces
Ces prérogatives étendues en matière de contrôle administratif et financier s’exercent sous la coordination du cabinet du ministre de l’Intérieur.
Elles ne remettent nullement en cause l’autonomie de gestion des provinces, comme le stipule l’article 20 du décret n°19/13 du 16 mai 2019.
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Le refus ou l’obstruction à ce contrôle- qui vise à garantir le respect de la loi, la bonne gouvernance et l’utilisation régulière et rationnelle des fonds publics-constitue une entrave à l’exercice légal de la tutelle de l’État.
En adoptant une position de refus, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, s’expose ainsi aux sanctions prévues par la loi.
Pas d’exclusivité du contrôle administratif à une seule institution
Si l’Inspection générale des finances (IGF) constitue une référence en matière de contrôle financier, elle n’est pas pour autant la seule structure habilitée à exercer un contrôle en République démocratique du Congo.
L’article 111 de la loi n°011/11 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée, dispose que le contrôle administratif peut être exercé sur les services publics eux-mêmes.
D’autres organes légalement mandatés, dont l’IGTER, disposent également de cette compétence.
Sur le plan politique, le gouverneur de Kinshasa devra également tirer les conséquences de ce qui apparaît comme un désaveu de son parti, l’UDPS, et éviter d’ouvrir un bras de fer avec le vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur.
Certains l’invitent d’ailleurs à se rapprocher de la hiérarchie du parti présidentiel afin d’éclaircir la situation, pour soit sortir dignement, soit contribuer à apaiser les tensions actuelles en se soumettant à l’audit diligenté par la tutelle.
Anny Kanyama

