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Présidentielle: Une étude de l’IRDH disqualifie Kabila, Bemba et Katumbi

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Leurs sympathisants et partis ou regroupements politiques n’ont sans doute pas apprécié. Dans le cadre du Projet d’Application des Droits Civils et Politiques (PAD-CIPO), des chercheurs de l’Institut des Recherches en Droits Humains (IRDH) ont mené des profondes analyses de critères légaux d’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018. Les résultats sont sans pitié pour trois de principaux leaders de la scène politique congolaise actuellement. Joseph Kabila Kabange, Jean-Pierre Bemba Gombo et Moise Katumbi ne remplissent pas, selon ce rapport, les conditions requises et par conséquent, ils sont inéligibles. Visant à prévenir des interprétations erronées des critères d’éligibilité, cette étude a passé au peigne fin les critères imposés par la constitution de la République et la loi électorale aux prétendants à la magistrature suprême. Ses auteurs sensibilisent également la population sur ses droits civils et politiques. Voici l’intégralité de cette analyse présentée sous forme d’une tribune.

A PROPOS DE L’ELIGIBILITE A LA PRESIDENTIELLE DU 23 DECEMBRE 2018
Le 25 Juillet 2018 est le premier jour des dépôts de candidatures à l’élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018, en République Démocratique du Congo (RDC). A cette occasion, les chercheurs du Projet d’Application des Droits Civils et Politiques (PAD-CIPO) de l’IRDH ont analysé les critères légaux d’éligibilité des candidats, dans le but de prévenir des interprétations biaisées à dessein. Ainsi, le devoir d’informer le citoyen de ses droits civils et politiques rappelle les critères qu’imposent la Constitution de la République et la loi électorale.
En effet, à ce jour, des partis et regroupements politiques ont déclaré ou investi des personnalités politiques du pouvoir de solliciter le suffrage universel du peuple congolais. La présente analyse se limite aux cas des trois personnes des plus en vue dont la désignation suscite des discussions dans l’opinion publique. Il s’agit du Président KABILA KABANGE Joseph dont le Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement (PPRD) bat campagne, du Sénateur BEMBA NGOMBO Jean-Pierre investi par le Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) et de KATUMBI CHAPWE Moïse choisi par la plateforme Ensemble pour le changement.
Les chercheurs de l’IRDH estiment que les observations ci-après méritent d’être relevées :
1. Par rapport à l’article 70 de la Constitution en vigueur, est inéligible, le Président de la République qui a déjà renouvelé son mandat de cinq ans, une seule fois. Tel est le cas du Président KABILA KABANGE Joseph. Ce nombre et cette durée des mandats, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. (art. 220)
2. Conformément à l’article 10 de « la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour », ne sont pas non plus éligibles, les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. Tel est le cas du Sénateur BEMBA NGOMBO Jean-Pierre dont la condamnation dans l’affaire de subornation de témoins a été confirmée par le Juge d’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI). L’opinion retiendra qu’en vertu du principe de complémentarité, chaque Etat a le devoir de poursuivre ses citoyens présumés auteurs des crimes internationaux et la CPI n’intervient qu’en cas d’incapacité ou de manque de volonté de l’Etat. Et, la subsidiarité réserve à la CPI uniquement ce que l’État ne pourrait effectuer efficacement. Dans le cas d’espèce, la condamnation a été prononcée à la CPI, car la RDC a été incapable. Mais, cette décision produit ses effets à l’égard de la RDC et tout autre Etat partie. (art. 105 Statut de Rome).
3. Se référant au même article 10 ci-avant, sauf si une décision définitive et irrévocable du Tribunal intervient avant le dépôt de sa candidature, Monsieur KATUMBI CHAPWE Moïse jouit encore de ses droits civils et politiques lui permettant de présenter sa candidature à l’élection présidentielle. L’opinion se souviendra qu’il est effectivement condamné au premier degré, par le Tribunal de Paix Lubumbashi/Kamalondo, mais étant en appel devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, la décision n’est pas encore définitive.
4. Les autres personnes inéligibles sur pied du même article 10 sus vanté, sont celles :
– Condamnées par décision judicaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité ;
– Condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis ;
– Frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections ;
– Fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité;
– Mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;
– Magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité ;
– Membres des Forces armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ;
– Membres du Conseil économique et social (ECOSOC), du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA), de la Cour des comptes qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite ;
– Membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à tous les niveaux, y compris le personnel.
5. Par ailleurs, sur pied de l’article 72 de la Constitution en vigueur, le candidat à l’élection du Président de la République doit :
– Posséder la nationalité congolaise d’origine ;
– Etre âgé de 30 ans au moins ;
– Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
– Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
6. Eu égard aux alinéas 4 et 5 de l’article 103 de la « loi du 15 février 2015 numéro 15/001 modifiant et complétant la Loi numéro 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin2011 », les candidats doivent :
– Avoir un diplôme d’études supérieures ou universitaires, ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.
– Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.
Les cherchent recommandent aux citoyens congolais de se mobiliser pour le respect de la Constitution et de la loi électorale applicables a tous.
Contact : Maître TSHISWAKA MASOKA HUBERT, Tel : 00243851103409

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