DE L’ÉTAT D’URGENCE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS (VOIR LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006,TELLE QUE MODIFIÉE EN 2011)
Tribune de Maitre Armand LOKEKA, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et D.E.S en Droit-UNIKIN
ENTRE HON.TAMBWE MWAMBA ET HON.JEAN MARC KABUND QUI DIT VRAI SUR L’ÉTAT D’URGENCE PROCLAMÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN RDC?
Le droit est une discipline qui appelle assidûment de la maîtrise et de l’intelligence, et si vous avez seulement un seul objet, vous ne saurez jamais comprendre le droit dans tous ses contours, c’est pourquoi, nous essayons après plusieurs jours de lecture et de débats télévisés et radios, nous avons décidé d’apporter une offre scientifique dans la question de l’État d’urgence proclamé par le Chef de l’État de la RDC.
1Er Geste du Président de la République
Ayant reconnu les dispositions de l’article 85 de la Constitution :
« Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message ».
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.
Cette disposition fait semblant d’être comprise par les débatteurs, à leurs rangs de député, sénateur ou professeur de droit. Il ya les éléments importants à retenir dans cet article :
1er. Le pouvoir de constater les circonstances graves qui menace… qui revient exclusivement au Président de la République.
2e. Le pouvoir de proclamer l’état d’urgence appartient exclusivement au Président de la République.
3e. Ces deux pouvoirs sont soumis à une concertation avec le 1er ministre et les Présidents de deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution.
4e. Il en informe la Nation par un message ( et non promulgue une ordonnance).
Il sied de retenir que cette analyse est très importante pour mieux cerner cette difficulté compréhensionnelle du comportement constitutionnelle de la proclamation de l’état d’urgence. Il résulte de l’article 85, que le Président de la République, après avoir constaté, se concerte avec les 3 autorités des institutions ( ça veut dire qu’ils doivent tous être d’accord et avoir le même entendement sur l’état d’urgence envisagé par le chef de l’État, ce n’est pas le régime d’information mais plutôt celui de concertation, c’est le fait de se concerter qui veut dire : s’accorder, se consulter pour mettre au point un projet en commun, arranger), nous devons apprendre que le droit est discipliné et veut plus du calme que des agitateurs.
Après la concertation, le Président de la République ne prend pas directement l’ordonnance qui proclame l’état d’urgence, mais plutôt s’adresse à la nation par un message , dans lequel il fait allusion des circonstances qui menacent le pays et qu’il y a nécessité que l’on envisage proclamer l’état d’urgence.
2e Geste du Président de la République
C’est de bien saisir cette urgence pratique pour se mettre à appliquer l’article 85, tel que prévu dans les articles 144et 145 de la Constitution, dont en voici la teneur :
Article 144
En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.
Article 145
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.
La nuance légiste du constituant dans cette disposition de l’article 144 est très nécessaire que l’on éprouve des problèmes pour saisir la substance, car il est dit : « en application des dispositions de l’article 85… ça veut simplement dire , pour l’application des dispositions de l’article 85 en ce qui concerne l’état d’urgence, car il est ici question de l’état d’urgence, l’assemblée nationale et le sénat doivent se réunir, pour voter une loi qui va décider sur les modalités pratiques de l’État d’urgence. Et c’est en congrès, comme prévu dans les dispositions de l’article 119 au point 2e.
Article 119
Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants :
1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution ;
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;
3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.
Et c’est après le vote d’une loi ( loi police de l’acte du chef de l’État ) pour éviter tout excès de pouvoir, que le Président prendra les ordonnances pour proclamer l’état d’urgence, aux fins de bien savoir copuler le délai constitutionnel qui est de 30 jours à dater de la promulgation de la loi sur les modalités pratiques et l’ordonnance de proclamation.
3e Geste du Président de la République
C’est de soumettre au conseil de ministres les ordonnances qui doivent être délibérées sur les ordonnances et les mesures nécessaires pour faire face aux circonstances menaçant la République.
Ces ordonnances font être envoyées à la Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, enfin d’obtenir un arrêt de conformité à la constitution.
Plusieurs questions se posent :
1. Entre l’ordonnance du Chef de l’État et la loi sur les modalités pratiques de deux chambres qui précède ?
Dans la hiérarchie des actes législatifs, c’est la loi qui précède une ordonnance, par ce que une ordonnance proclamant l’état d’urgence sans une loi décidant sur les modalités pratiques est semblable à un corps sans vie, donc , il y a lieu, de considérer cette ordonnance, une séparation des conjoints légalement mariés sans jugement de divorce. Il a fallu que la procédure soit respectée pour le recours à la prorogation de 15 jours par les deux chambres soit possible.
2. Faut il un congrès pour que les deux chambres se réunissent ?
Oui, car il est clairement énoncé par les dispositions de l’article 119 au pont 2e, qu’à la matière d’autorisation d’état d’urgence, les deux chambres se réunissent en congrès, qui est convoqué conformément aux dispositions de l’article 116 de la constitution, pour ce cas, ce sont les présidents de eux chambres qui convoquent.
3. Est-ce le congrès est organe législatif ?
Exceptionnellement pour le temps ou les circonstances menacent la République ou veulent interrompre le bon fonctionnement des institutions, constatées par le Président de la République, qui en appel à une situation d’urgence ou de siège. Par ce que , cette urgence viole le canot régulier de l’adoption des lois, et restreint l’application ou l’exercice de certains droits, mêmes fondamentaux. Ce qui fait que le congrès ait ce pouvoir de légiférer sur une loi qui contraint l’acte du Président République aux fins d’éviter l’excès et toute déviation. C’est l’unique endroit ou le parlement se met au contrôle politique et non parlementaire de l’acte de chef de l’État, en amant comme en aval.
4. Si les deux chambres n’ont pas intervenus au début de l’ordonnance comment seraient-elles compétentes de statuer sur la saisine par le Président de la République pour une prorogation de 15 jours ? Sont-elles compétentes d’ajuster ou d’augmenter un pouvoir à l’acte du Président de la République ?
Pour répondre et respecter le principe de parallélisme de forme et de compétence, l’autorité qui décide est celle qui lève ou proroge le pouvoir de son acte, qu’il est inconscient de penser que les deux chambres ne peuvent agir que pour la prorogation au moment où l’acte est inconnu et dépourvu de toutes substances légales devant les deux chambres. Donc, la compréhension axiologique de toutes ses dispositions légales constitutionnelles, protègent la valeur accordée à l’urgence et aux circonstances menaçant la République qui sont constatées seulement par le Président et pour éviter l’excès et les déviations, le Parlement dispose d’un contours constitutionnel de contrôle politique et de la police sur les actes du Président de la République pendant cette période.
C’est pourquoi, nous disons que la situation de la RDC pour l’instant doit s’apprécier, car c’est pour la première fois que cette situation s’imagine et arrive . L’arrêt de la Cour Constitutionnelle n’est pas venu trancher un litige mais offrir gratuitement aux chercheurs la piste d’échange sur la validité et non la légalité de l’arrêt. Nous savons que la science est sans tendance, et si nous allons attaqué le Président pour ce fait présumé violant la procédure de la proclamation de l’état d’urgence, nous devons en premier lieu penser à une révision constitutionnelle et se faire que toute violation n’est pas intentionnelle, cette circonstance couvre et ôte toute intention malveillante dans le chef du Président de la République.
Analyse juridique et simple à comprendre. Merci, sans tendance ni parti politique, mais le souci de la sanctification des scientifiques surchargés.
Me. Armand LOKEKA
D.E.S en Droit-UNIKIN
Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe
Armandlokeka1@gmail.com